Art. 17
Contenu des programmes Interreg
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 17
Contenu des programmes Interreg
1. Chaque programme Interreg définit une stratégie commune pour la contribution du programme aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et, le cas échéant, aux objectifs spécifiques à Interreg mentionnés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, et la communication de ses résultats.
2. Chaque programme Interreg se compose de priorités.
Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg, respectivement, et se compose d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou spécifique à Interreg.
3. Chaque programme Interreg établit:
a)
la zone couverte par le programme, y compris, dans la mesure du possible, une carte de celle-ci sous la forme d’un document distinct;
b)
un résumé des principaux défis communs, en tenant compte:
i)
des disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que des inégalités;
ii)
des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité et des synergies avec d’autres programmes et instruments de financement;
iii)
des enseignements tirés de l’expérience passée;
iv)
des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies;
c)
une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques ou des actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;
d)
pour chaque priorité, les objectifs spécifiques ou les actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg;
e)
pour chaque objectif spécifique ou pour chaque action au titre des objectifs spécifiques à Interreg:
i)
les types d’actions correspondants et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ou actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant;
ii)
les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat, avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;
iii)
les principaux groupes cibles;
iv)
une indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;
v)
l’utilisation prévue d’instruments financiers; et
vi)
une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;
f)
un plan de financement comprenant les tableaux suivants (sans ventilation par État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, sauf disposition contraire):
i)
un tableau précisant, par année, la dotation financière totale pour le FEDER et, le cas échéant, pour chaque instrument de financement extérieur de l’Union pour l’ensemble de la période de programmation;
ii)
un tableau précisant, pour chaque priorité, l’enveloppe financière totale allouée par le FEDER et, le cas échéant, par chaque instrument de financement extérieur de l’Union ainsi que le cofinancement national, et indiquant si le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé;
g)
les actions entreprises pour associer les partenaires du programme concernés visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 à l’élaboration du programme Interreg, et le rôle de ces partenaires du programme dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit programme;
h)
l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, en définissant ses objectifs, ses publics cibles, ses canaux de communication, y compris, le cas échéant, sa présence sur les médias sociaux, son budget prévu et ses indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation; et
i)
une indication du soutien aux projets à petite échelle, y compris les petits projets dans le cadre des fonds pour petits projets.
Lorsqu’un État membre soumet un programme, il veille à ce que le programme soit accompagné, pour information, d’une liste des opérations d’importance stratégique planifiées et d’un calendrier.
4. Pour ce qui est des informations visées au paragraphe 3, en ce qui concerne les tableaux visés au point f) dudit paragraphe et le soutien provenant des instruments de financement extérieur de l’Union, ces enveloppes financières sont présentées comme suit:
a)
pour les programmes Interreg A soutenus par l’IAP III et l’IVCDCI, sous la forme d’un montant unique («CTF IAP III» ou «CTF NEXT») combinant la contribution de la rubrique 2, Cohésion et valeurs, sous-plafond Cohésion économique, sociale et territoriale et la rubrique 6, Voisinage et le monde;
b)
pour les programmes Interreg B et C soutenus par l’IAP III, l’IVCDCI ou le programme PTOM, sous la forme d’un montant unique («fonds Interreg») combinant la contribution de la rubrique 2 et de la rubrique 6 ou ventilé par instrument de financement (FEDER, IAP III, IVCDCI et programme PTOM), conformément au choix des partenaires du programme;
c)
pour les programmes Interreg B soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement (FEDER et programme PTOM);
d)
pour les programmes Interreg D soutenus par l’IVCDCI et par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement (FEDER, IVCDCI et programme PTOM, selon le cas).
5. En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, point e) vi), du présent article, les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060.
6. Le programme Interreg:
a)
mentionne les autorités responsables du programme et l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;
b)
fixe la procédure d’établissement du secrétariat conjoint;
c)
présente la répartition des responsabilités entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.
7. L’autorité de gestion notifie à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 6, point a) ou b), qui ne requiert pas une modification du programme.
8. En ce qui concerne les programmes Interreg A, B ou D, lorsqu’un programme A couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.
9. Par dérogation au paragraphe 3, le contenu des programmes Interreg C est adapté à la nature particulière de ces programmes Interreg, et en particulier:
a)
les informations visées au paragraphe 3, point a), ne sont pas requises;
b)
les informations requises en vertu du paragraphe 3, points b) et g), sont fournies sous la forme d’un bref résumé;
c)
pour chaque objectif spécifique, les informations suivantes sont fournies:
i)
en ce qui concerne INTERACT et ESPON, la définition d’un bénéficiaire unique ou une liste limitée de bénéficiaires et la procédure d’octroi;
ii)
les types d’actions correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;
iii)
les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;
iv)
les principaux groupes cibles; et
v)
une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
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