Art. 41
Frais de déplacement et d’hébergement
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 41
Frais de déplacement et d’hébergement
1. Les frais de déplacement et d’hébergement, indépendamment du fait que ces coûts soient engagés et payés à l’intérieur ou en dehors de la zone couverte par le programme, sont limités aux éléments de coût suivants:
a)
les frais de déplacement (tels que les titres de transport, l’assurance voyage et l’assurance automobile, les frais de carburant, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);
b)
les frais de repas;
c)
les frais d’hébergement;
d)
les frais de visas; et
e)
les indemnités journalières.
2. Tout élément de coût visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l’indemnité journalière.
3. Les frais de déplacement et d’hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l’article 42.
4. Le paiement direct des dépenses relatives aux éléments de coût énumérés au paragraphe 1, points a) à d), par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.
5. Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable.
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