Art. 39
Frais de personnel
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 39
Frais de personnel
1. Les frais de personnel correspondent aux salaires bruts du personnel employé par le partenaire Interreg selon l’une des modalités suivantes:
a)
à temps plein;
b)
à temps partiel, avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;
c)
à temps partiel, avec un nombre variable d’heures de travail mensuel; ou
d)
sur une base horaire.
2. Les frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:
a)
le paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l’entité si l’opération concernée n’était pas entreprise, prévus dans un document d’emploi, soit sous la forme d’un contrat de travail ou d’une décision de nomination, soit par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;
b)
tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l’employeur, tels que les taxes sur l’emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (20), à condition qu’ils soient:
i)
prévus dans un document d’emploi ou par la législation;
ii)
conformes à la législation visée dans le document d’emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l’organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et
iii)
irrécouvrables par l’employeur.
En ce qui concerne le premier alinéa, point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le partenaire Interreg dans le cadre d’un contrat autre qu’un contrat d’emploi ou de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat est réputé constituer un document d’emploi.
3. Les frais de personnel peuvent être remboursés:
a)
soit conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, justifié par le document d’emploi et les fiches de salaire;
b)
soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à f), du règlement (UE) 2021/1060;
c)
soit à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable;
d)
soit à un taux horaire conformément à l’article 55, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2021/1060 pour les frais de personnel directs concernant soit les personnes qui travaillent à temps plein pour l’opération, soit les personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération conformément au paragraphe 4, point b), du présent article.
4. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés:
a)
soit en tant que pourcentage fixe des salaires bruts conformément à l’article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;
b)
soit en tant que part variable des salaires bruts, au prorata du nombre d’heures travaillées dans le cadre de l’opération et variable d’un mois à l’autre, sur la base d’un système d’enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.
5. En ce qui concerne le personnel employé conformément au paragraphe 1, point d), le taux horaire est multiplié par le nombre d’heures effectivement travaillées dans le cadre de l’opération sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail.
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