Art. 112
Détermination des taux de cofinancement
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 112
Détermination des taux de cofinancement
1. La décision portant approbation d’un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par les Fonds à chaque priorité.
2. Pour chaque priorité, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de la priorité s’applique à l’un des éléments suivants:
a)
la contribution totale, y compris les contributions publique et privée;
b)
la contribution publique.
3. Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:
a)
85 % pour les régions moins développées;
b)
70 % pour les régions en transition qui étaient classées comme régions moins développées au cours de la période 2014-2020;
c)
60 % pour les régions en transition;
d)
50 % pour les régions plus développées qui étaient classées comme régions en transition ou avaient un PIB par habitant inférieur à 100 % au cours de la période 2014-2020;
e)
40 % pour les régions plus développées.
Les taux de cofinancement fixés au premier alinéa, point a), s’appliquent également aux régions ultrapériphériques, y compris l’enveloppe supplémentaire en faveur de ces régions.
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 %.
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés conformément aux articles 10 et 14 dudit règlement.
Le taux de cofinancement applicable à la région où sont situés le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste, pour la priorité soutenue par le FTJ, n’excède pas:
a)
85 % pour les régions moins développées;
b)
70 % pour les régions en transition;
c)
50 % pour les régions plus développées,
4. Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 80 % excepté lorsque le règlement Interreg peut établir des taux de cofinancement plus élevés pour le volet Interreg D et pour les programmes de coopération transfrontière extérieure.
5. Les taux de cofinancement maximum visés aux paragraphes 3 et 4 sont majorés de dix points de pourcentage pour les priorités entièrement mises en œuvre dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux.
6. Les actions d’assistance technique menées à l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à un taux de 100 %.
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