Art. 111
Transférabilité des ressources
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 111
Transférabilité des ressources
1. La Commission peut accepter qu’un État membre propose, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, le transfert:
a)
d’un montant supplémentaire n’excédant pas 5 % des dotations initiales des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées, et des régions en transition vers les régions plus développées;
b)
à partir des dotations des régions plus développées ou des régions en transition vers les régions moins développées et des régions plus développées vers les régions en transition.
Par dérogation au premier alinéa, point a), la Commission peut accepter un transfert supplémentaire de 10 % maximum du montant total des dotations en faveur des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées au sein des États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27. Les ressources de tout transfert supplémentaire servent à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b).
2. Les dotations totales allouées à chaque État membre au titre des objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ne sont pas transférables entre ces objectifs.
3. Afin de renforcer la contribution effective des fonds aux actions visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, dans des circonstances dûment justifiées, et sous réserve de la condition fixée au paragraphe 4 du présent article, accepter, par voie d’acte d’exécution, une proposition d’un État membre, formulée lors de sa première soumission de l’accord de partenariat, de transférer à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» une partie de ses crédits destinés à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
4. La part attribuée à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans l’État membre qui fait la proposition visée au paragraphe 3 n’est pas inférieure à 35 % de l’enveloppe totale allouée à cet État membre pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), et elle n’est pas, après le transfert, inférieure à 25 % du total.
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