Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «recommandations par pays pertinentes», les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, portant sur les défis de nature structurelle, ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, auxquelles il convient de donner à la suite du moyen d’investissements pluriannuels relevant du champ d’application des Fonds tel qu’il est défini dans les règlements spécifiques aux Fonds; 2) «condition favorisante», une condition préalable à la réalisation efficace et effective des objectifs spécifiques; 3) «droit applicable», le droit de l’Union et le droit national relatif à son application; 4) «opération»: a) un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre des programmes concernés; b) dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et le soutien financier ultérieur apporté aux bénéficiaires finaux par ledit instrument; 5) «opération d’importance stratégique», une opération qui apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières; 6) «priorité», dans le cadre du FAMI, du FSI et de l’IGFV, un objectif spécifique; 7) «priorité», dans le cadre du FEAMPA, aux fins du titre VII uniquement, un «objectif spécifique»; 8) «organisme intermédiaire», un organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des fonctions ou des tâches pour le compte de cette dernière; 9) «bénéficiaire»: a) un organisme public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre des opérations; b) dans le contexte de partenariats public-privé (PPP), l’organisme public chargé du lancement d’une opération PPP ou le partenaire privé choisi pour sa mise en œuvre; c) dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide; d) dans le contexte des aides de minimis fournies conformément aux règlements (UE) no 1407/2013 (37) ou (UE) no 717/2014 (38) de la Commission, l’État membre peut décider que le bénéficiaire aux fins du présent règlement est l’organisme qui octroie l’aide, lorsqu’il est responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération; e) dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion; 10) «fonds pour petits projets», une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets, notamment des actions interpersonnelles, au volume financier limité; 11) «valeur cible», une valeur convenue d’avance à atteindre d’ici la fin de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique; 12) «valeur intermédiaire», une valeur cible intermédiaire à atteindre à un moment précis de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur de réalisation inclus dans le cadre d’un objectif spécifique; 13) «indicateur de réalisation», un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention; 14) «indicateur de résultat», un indicateur permettant de mesurer les effets des interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures; 15) «opération PPP», une opération mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre des organismes publics et le secteur privé, conformément à un accord PPP, dont l’objectif est de fournir des services publics par le partage des risques au moyen de la mise en commun soit de l’expertise du secteur privé soit de sources de capital supplémentaires, soit des deux à la fois; 16) «instrument financier», une forme de soutien apportée par l’intermédiaire d’une structure au travers de laquelle les produits financiers sont fournis aux destinataires finaux; 17) «produits financiers», des participations ou quasi-participations, des prêts ou des garanties au sens de l’article 2 du règlement financier; 18) «destinataire final», toute personne physique ou morale qui reçoit une aide des Fonds par l’intermédiaire d’un bénéficiaire d’un fonds pour petits projets ou d’un instrument financier; 19) «contribution du programme», le soutien des Fonds et le cofinancement national public et, le cas échéant, privé à un instrument financier; 20) «fonds à participation», un fonds créé sous la responsabilité d’une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs programmes, afin de mettre en œuvre un ou plusieurs fonds spécifiques; 21) «fonds spécifique», un fonds par l’intermédiaire duquel une autorité de gestion ou un fonds à participation fournit des produits financiers à des bénéficiaires finaux; 22) «organisme mettant en œuvre un instrument financier», un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique; 23) «effet de levier», le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux, divisé par le montant de la contribution des Fonds; 24) «coefficient multiplicateur», dans le contexte des instruments de garantie, le rapport, calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques en ce qui concerne chaque produit de garantie qui doit être offert, entre la valeur des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés, et le montant de la contribution du programme réservé pour les contrats de garantie afin de couvrir les pertes prévues et imprévues de ces nouveaux prêts, participations ou quasi-participations; 25) «coûts de gestion», les coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs des dépenses exposées pour la mise en œuvre des instruments financiers; 26) «frais de gestion», un prix pour des services rendus, conformément à l’accord de financement conclu entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique; et, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique; 27) «délocalisation», un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis), du règlement (UE) no 651/2014; 28) «contribution publique», toute participation au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, ou de tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (39), du budget de l’Union mis à la disposition des Fonds, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE+, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs; 29) «exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, à l’exception du premier exercice comptable de la période de programmation, pour lequel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’éligibilité des dépenses et le 30 juin 2022; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2029 au 30 juin 2030; 30) «opérateur économique», toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant des Fonds, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique; 31) «irrégularité», toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation audit budget d’une dépense indue; 32) «insuffisance grave», une insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’un programme, qui appelle des améliorations notables des systèmes de gestion et de contrôle, et pour laquelle l’une des exigences clés 2, 4, 5, 9, 12, 13 et 15 visées à l’annexe X, ou deux ou plusieurs des autres exigences clés, sont évaluées aux fins de leur classement dans les catégories 3 et 4 de ladite annexe; 33) «irrégularité systémique», toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d’une insuffisance grave, y compris le non-établissement de procédures appropriées conformément au présent règlement et aux règles spécifiques aux Fonds; 34) «erreurs totales», somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées 35) «taux d’erreur total», le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit; 36) «taux d’erreur résiduel», le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par les États membres pour réduire les risques recensés par l’autorité d’audit, divisé par les dépenses à déclarer dans les comptes; 37) «opération achevée»: une opération qui a été matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été versée aux bénéficiaires; 38) «unité d’échantillonnage», l’une des unités, qui peut être une opération, un projet au sein d’une opération ou une demande de paiement émanant d’un bénéficiaire, dans laquelle une population couverte par un audit est divisée, pour les besoins de l’échantillonnage; 39) «compte de garantie bloqué», dans le cas d’une opération PPP, un compte bancaire faisant l’objet d’un accord écrit entre un organisme public bénéficiaire et le partenaire privé approuvé par l’autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire utilisé pour les paiements pendant ou après la période d’éligibilité; 40) «participant», une personne physique bénéficiant directement d’une opération, sans être responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération et qui, dans le cadre du FEAMPA, ne reçoit pas de soutien financier; 41) «principe de primauté de l’efficacité énergétique», le fait de prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d’énergie, des mesures d’efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes, en particulier au moyen d’économies d’énergie rentables au stade final, d’initiatives de participation active de la demande et d’une conversion, d’un acheminement et d’une distribution plus efficaces de l’énergie, qui permettent tout de même d’atteindre les objectifs de ces décisions; 42) «résilience au changement climatique», processus visant à éviter que les infrastructures ne soient vulnérables aux effets potentiels du changement climatique à long terme tout en veillant à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit respecté et à ce que le niveau d’émissions de gaz à effet de serre résultant du projet soit cohérent avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050; 43) «subventions assorties de conditions», une catégorie de subvention assortie de conditions liées au remboursement du soutien; 44) «BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement; 45) «label d’excellence», le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d’un appel à propositions au titre d’un instrument de l’Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l’Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d’un soutien provenant d’autres sources de financement de l’Union ou de sources de financement nationales.
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