Art. 4

Traitement et protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 4 Traitement et protection des données à caractère personnel Les États membres et la Commission ne sont autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier pour le suivi, l’établissement de rapports, la communication, la publication, l’évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits et, le cas échéant, pour déterminer l’éligibilité des participants. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (40), selon le cas.
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