Art. 6
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 6
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique
1. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à hauteur de 30 % et de 37 % respectivement de la contribution de l’Union aux dépenses soutenues pour la réalisation des objectifs en matière de climat fixés pour le budget de l’Union.
2. L’objectif de contribution à l’action pour le climat pour chaque État membre est établi sous forme de pourcentage de sa dotation totale du FEDER et du Fonds de cohésion et inclus dans les programmes à la suite des types d’intervention et de la ventilation financière indicative conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii). Conformément à l’article 11, paragraphe 1, l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire est établi dans l’accord de partenariat.
3. L’État membre et la Commission assurent un suivi régulier du respect des objectifs de contribution à l’action pour le climat, sur la base des dépenses éligibles totales déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, ventilées par types d’intervention conformément à l’article 42, et des données soumises par l’État membre. Lorsque le suivi fait apparaître des progrès insuffisants dans la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat, l’État membre et la Commission conviennent de mesures correctives lors de la réunion d’examen annuel.
4. Lorsque la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat n’a pas progressé suffisamment au niveau national au 31 décembre 2024, l’État membre en tient compte dans son examen à mi-parcours conformément à l’article 18, paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-6