Art. 7

Gestion partagée

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 7 Gestion partagée 1.   La part du budget de l’Union allouée aux Fonds est mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens de l’article 63 du règlement financier. Les États membres élaborent et mettent en œuvre les programmes au niveau territorial approprié conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier. 2.   La Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après dénommé «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions au programme InvestEU et l’assistance technique à l’initiative de la Commission en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier. 3.   La Commission peut, avec l’accord de l’État membre et des régions concernés, mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte.
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