Art. 9
Principes horizontaux
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 9
Principes horizontaux
1. Les États membres et la Commission veillent au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lors de la mise en œuvre des Fonds.
2. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet.
3. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes.
4. Les objectifs des Fonds sont poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement.
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