Art. 11
Contenu de l’accord de partenariat
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 11
Contenu de l’accord de partenariat
1. L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:
a)
les objectifs stratégiques retenus et l’objectif spécifique du FTJ, indiquant par quels fonds couverts par l’accord de partenariat et par quels programmes ces objectifs seront poursuivis, assortis d’une justification, compte tenu des recommandations par pays pertinentes, du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des principes du socle européen des droits sociaux et, le cas échéant, des défis régionaux;
b)
pour chacun des objectifs stratégiques retenus et pour l’objectif spécifique du FTJ:
i)
un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat;
ii)
la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux;
iii)
les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l’accord de partenariat, le FAMI, le FSI, l’IGFV et d’autres instruments de l’Union, y compris les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques «Nature» LIFE, ainsi que, le cas échéant, les projets financés au titre d’Horizon Europe;
c)
la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique et la dotation financière préliminaire pour l’objectif spécifique du FTJ, y compris les ressources du FEDER et du FSE+ à transférer au FTJ conformément à l’article 27;
d)
l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire conformément à l’article 6, paragraphe 2;
e)
le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour un transfert conformément aux articles 26 et 111, ainsi qu’une justification des transferts;
f)
pour l’assistance technique, la forme de la contribution de l’Union choisie par l’État membre conformément à l’article 36, paragraphe 3, et, le cas échéant, la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat au niveau national et une ventilation des ressources financières par programme et par catégorie de région;
g)
les contributions à verser au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant;
h)
la liste des programmes prévus dans le cadre des fonds couverts par l’accord de partenariat, avec les dotations financières préliminaires respectives par fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de région, le cas échéant;
i)
un résumé des mesures que l’État membre concerné compte prendre pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les fonds couverts par l’accord de partenariat;
j)
le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et/ou répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones.
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus.
2. L’accord de partenariat peut également contenir un résumé de l’évaluation du respect des conditions favorisantes pertinentes visées à l’article 15 et aux annexes III et IV.
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