Art. 13
Modification de l’accord de partenariat
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 13
Modification de l’accord de partenariat
1. Un État membre peut soumettre à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, un accord de partenariat modifié tenant compte des résultats de l’examen à mi-parcours.
2. La Commission évalue la modification et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’accord de partenariat modifié.
3. L’État membre revoit l’accord de partenariat modifié, en tenant compte des observations formulées par la Commission.
4. La Commission approuve la modification de l’accord de partenariat au plus tard six mois après sa présentation initiale par l’État membre.
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