Art. 15
Conditions favorisantes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 15
Conditions favorisantes
1. Le présent règlement fixe, pour les objectifs spécifiques, les conditions favorisantes.
L’annexe III contient des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
L’annexe IV contient des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ainsi que les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
La condition favorisante relative aux outils et aux moyens nécessaires à une mise en œuvre effective des règles en matière d’aides d’État n’est pas applicable aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV.
2. Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes susmentionnées liées à l’objectif spécifique retenu sont remplies. Une condition favorisante est remplie lorsque tous les critères qui s’y rapportent sont satisfaits. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et fournit une justification lorsqu’il considère qu’une condition favorisante a été remplie.
3. Lorsqu’une condition favorisante n’est pas remplie lors de l’approbation d’un programme ou de la modification d’un programme, l’État membre informe la Commission dès qu’il considère que la condition favorisante a été remplie, en en fournissant une justification.
4. Dès que possible et au plus tard trois mois après la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et indique à l’État membre si elle est ou non d’accord avec l’État membre sur le fait que la condition favorisante est remplie.
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’État membre quant au fait que la condition favorisante est remplie, elle en informe ce dernier et lui fait part de son appréciation.
Lorsque l’État membre est en désaccord avec l’appréciation de la Commission, il présente ses observations dans un délai d’un mois, et la Commission procède conformément au premier alinéa.
Lorsque l’État membre accepte l’appréciation de la Commission, il procède conformément au paragraphe 3.
5. Sans préjudice de l’article 105, les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article
Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations qui contribuent au respect de la condition favorisante correspondante.
6. L’État membre veille à ce que les conditions favorisantes continuent d’être remplies et respectées tout au long de la période de programmation. Il informe la Commission de toute modification ayant une incidence sur le respect des conditions favorisantes.
Lorsque la Commission considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre en lui faisant part de son appréciation. La procédure prévue au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, est alors suivie.
Lorsque la Commission parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, et sans préjudice de l’article 105, sur la base des observations formulées par l’État membre, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.
7. L’annexe IV ne s’applique pas aux priorités bénéficiant d’un soutien du FTJ ni aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.
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