Art. 14
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 14
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU
1. Les États membres peuvent allouer, dans le cadre de l’accord de partenariat, un montant allant jusqu’à 2 % de la dotation nationale initiale pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA respectivement, à verser à titre de contribution au programme InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’Union et de la plateforme de conseil InvestEU conformément à l’article 10 du règlement InvestEU. Les États membres, avec l’accord de l’autorité de gestion concernée, peuvent en outre allouer jusqu’à 3 % de la dotation nationale initiale de chacun de ces Fonds après le 1er janvier 2023 au moyen d’une ou de plusieurs demandes de modification du programme.
Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l’accord de partenariat ou le programme, et ils soutiennent les investissements principalement dans la catégorie des régions contributrices.
Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement InvestEU et ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 26.
2. Les États membres déterminent le montant total de la contribution du Fonds pour chaque année et par catégorie de région, le cas échéant. Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Lorsqu’un État membre demande une modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées.
3. Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» et pour la plateforme de conseil InvestEU lors de la conclusion de l’accord de contribution conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement InvestEU. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
4. Nonobstant l’article 12 du règlement financier, lorsque aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement InvestEU, n’a été conclu dans un délai de quatre mois suivant la date de la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans l’accord de partenariat, le montant correspondant est affecté à un ou des programmes au sein du Fonds contributeur et de la catégorie de région, le cas échéant à la suite d’une demande de l’État membre.
L’accord de contribution pour les montants visés au paragraphe 1 affectés dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
5. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement InvestEU, lorsqu’un accord de garantie n’a pas été conclu dans un délai de neuf mois à compter de la conclusion de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prolongé d’un commun accord.
Lorsque la participation d’un État membre au Fonds InvestEU est interrompue, les montants concernés versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. L’État membre concerné soumet une demande de modification d’un ou de plusieurs programmes pour utiliser les montants recouvrés et les montants affectés à des années civiles futures conformément au paragraphe 2 du présent article. La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est conclue en même temps que l’adoption des décisions modifiant le ou les programmes concernés.
6. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement InvestEU, lorsqu’un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de la conclusion de l’accord de garantie, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.
7. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou liées à ces montants sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement InvestEU et affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires.
8. Pour les montants à réutiliser dans un programme conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, le délai de dégagement visé à l’article 105, paragraphe 1, commence à courir l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont exécutés.
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