Art. 12

Approbation de l’accord de partenariat

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 12 Approbation de l’accord de partenariat 1.   La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et avec les règles spécifiques aux différents Fonds, dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant compte de la nature stratégique du document, du nombre de programmes couverts et du montant total des ressources allouées à l’État membre concerné. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission prend notamment en considération la manière dont l’État membre compte appliquer les recommandations par pays pertinentes, son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et le socle européen des droits sociaux. 2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre. 3.   L’État membre revoit l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission. 4.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de première soumission dudit accord de partenariat par l’État membre concerné. 5.   Lorsque l’accord de partenariat est inclus dans un programme conformément à l’article 10, paragraphe 6, la Commission adopte une décision unique au moyen d’un acte d’exécution portant approbation à la fois de l’accord de partenariat et du programme au plus tard six mois après la date de la première soumission du programme par l’État membre concerné.
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