Art. 10
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe l’orientation stratégique de la programmation et les modalités d’une utilisation efficace et efficiente du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, du FTJ et du FEAMPA pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
2. L’accord de partenariat est élaboré conformément au code de conduite européen sur le partenariat. Lorsqu’un État membre prévoit déjà un partenariat global lors de l’élaboration de ses programmes, cette exigence est réputée respectée.
3. L’État membre soumet l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci.
4. L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national intégré en matière d’énergie et de climat.
5. L’accord de partenariat est un document stratégique et concis. Il ne compte pas plus de trente-cinq pages, à moins que l’État membre ne décide, de sa propre initiative, d’étendre la longueur du document.
6. L’État membre rédige l’accord de partenariat conformément au modèle figurant à l’annexe II. L’État membre peut inclure l’accord de partenariat dans l’un de ses programmes.
7. Les programmes Interreg peuvent être soumis à la Commission avant la présentation de l’accord de partenariat.
8. La BEI peut, à la demande de l’État membre concerné, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux activités relatives à la préparation des opérations, des instruments financiers et des PPP.
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