Art. 16

Cadre de performance

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 16 Cadre de performance 1.   Chaque État membre met en place un cadre de performance pour permettre de suivre et d’évaluer les performances du programme au cours de la mise en œuvre du programme et d’en rendre compte, et pour contribuer à mesurer les performances globales des Fonds. Le cadre de performance comprend: a) les indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs spécifiques fixés dans les règlements spécifiques aux Fonds qui ont été retenus pour le programme; b) les valeurs intermédiaires que les indicateurs de réalisation doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2024; et c) les valeurs cibles que les indicateurs de réalisation et de résultat doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2029. 2.   Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+. 3.   Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles permettent à la Commission et à l’État membre de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques. Elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement financier.
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