Art. 18
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 18
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
a)
les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;
b)
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, le cas échéant;
c)
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux;
d)
la situation socioéconomique de l’État membre ou de la région concernés, une attention particulière étant accordée aux besoins territoriaux, compte tenu de toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure;
e)
les principaux résultats des évaluations pertinentes;
f)
les progrès accomplis dans l’obtention des valeurs intermédiaires, compte tenu des éventuelles difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre du programme;
g)
pour les programmes soutenus par le FTJ, l’évaluation effectuée par la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999.
2. Pour chaque programme, l’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une évaluation des résultats de l’examen à mi-parcours, comprenant une proposition relative à l’affectation définitive du montant de la flexibilité visé à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Si cela est jugé nécessaire à l’issue de l’examen à mi-parcours du programme ou lorsque de nouveaux défis ont été recensés en application du paragraphe 1, point a), l’État membre soumet à la Commission l’évaluation visée au paragraphe 2, accompagnée du programme modifié.
Les révisions comprennent:
a)
les ressources financières allouées par priorité;
b)
des valeurs cibles révisées ou nouvelles;
c)
les contributions à verser, le cas échéant, au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région.
La Commission approuve le programme révisé conformément à l’article 24, y compris l’affectation définitive du montant de la flexibilité.
4. Lorsque, à la suite de l’examen à mi-parcours, l’État membre considère qu’il n’est pas nécessaire de modifier le programme, la Commission:
a)
adopte, dans les trois mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2, une décision confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité; ou
b)
demande à l’État membre, dans les deux mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, de soumettre un programme modifié conformément à l’article 24.
5. Jusqu’à l’adoption de la décision de la Commission confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité, ledit montant n’est pas disponible pour la sélection des opérations.
6. La Commission établit un rapport sur le résultat de l’examen à mi-parcours et le soumet au Parlement européen et au Conseil d’ici la fin de 2026.
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