Art. 20

Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 20 Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles 1.   Lorsque, après le 1er juillet 2021, le Conseil a constaté l’existence d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté d’un ou de plusieurs États membres et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou une grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 1, dixième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 (46), ou la survenance d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques, tels que visés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, la Commission peut, au moyen d’une décision d’exécution et pour une période de dix-huit mois maximum, adopter une ou plusieurs des mesures suivantes pour autant qu’elles soient strictement nécessaires pour réagir à ces circonstances exceptionnelles ou inhabituelles: a) à la demande d’un ou de plusieurs États membres concernés, majorer les paiements intermédiaires d’un montant correspondant à 10 points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans excéder 100 %, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 31 du [règlement FEAMPA], à l’article 12 du [règlement FAMI], à l’article 11 du [règlement FSI] et à l’article 11 du [règlement IGFV]; b) autoriser les autorités d’un État membre à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n’ait été dûment soumise à l’autorité de gestion, par dérogation à l’article 63, paragraphe 6, à condition que l’opération en question ait été menée en réaction aux circonstances exceptionnelles; c) accepter que les dépenses relatives aux opérations menées en réaction à de telles circonstances puissent être éligibles à partir de la date à laquelle le Conseil a constaté l’existence de ces circonstances, par dérogation à l’article 63, paragraphe 7; d) proroger de trois mois au maximum les délais prévus pour la présentation des documents et la transmission des données à la Commission, par dérogation à l’article 41, paragraphe 6, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa. 2.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu’une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie, la Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de son évaluation de la situation et des suites qu’elle envisage d’y donner. 3.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application du présent article. Lorsqu’elle évalue la situation et envisage les suites à y donner, la Commission prend dûment en compte les positions adoptées et les points de vue exprimés dans le cadre du dialogue structuré. 4.   Si, après la période n’excédant pas dix-huit mois visée au paragraphe 1, les circonstances particulières ayant conduit à l’adoption de ces mesures temporaires persistent, la Commission réévalue la situation et présente une proposition législative, le cas échéant, qui modifie le présent règlement en prévoyant la flexibilité nécessaire pour réagir à ces circonstances. 5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la décision d’exécution adoptée au titre du paragraphe 1 sans délai, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.
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