Art. 22
Contenu des programmes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 22
Contenu des programmes
1. Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la réalisation des objectifs stratégiques ou de l’objectif spécifique du FTJ et de communication des résultats.
2. Un programme est constitué d’une ou de plusieurs priorités. Chaque priorité correspond à un objectif stratégique unique, l’objectif spécifique du FTJ ou à l’assistance technique mise en œuvre conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37. Il peut être recouru au soutien d’un ou de plusieurs Fonds pour une priorité à moins qu’elle ne bénéficie d’un soutien du FTJ ou qu’elle concerne l’assistance technique mise en œuvre en vertu de l’article 36, paragraphe 4, ou de l’article 37. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou à l’objectif spécifique du FTJ.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un programme recourt au soutien d’un Fonds et comprend des objectifs spécifiques et des objectifs spécifiques d’assistance technique.
3. Chaque programme comprend:
a)
un résumé des principaux défis, tenant compte des éléments suivants:
i)
les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA;
ii)
les défaillances du marché;
iii)
les besoins en matière d’investissements ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien;
iv)
les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, dans les stratégies nationales ou régionales pertinentes de l’État membre concerné, y compris son plan national intégré en matière d’énergie et de climat en ce qui concerne les principes du socle européen des droits sociaux, ainsi que, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union adressées à l’État membre;
v)
les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification;
vi)
une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques;
vii)
les enseignements tirés de l’expérience passée;
viii)
les stratégies macrorégionales et les stratégies spécifiques aux bassins maritimes lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies de ce type;
ix)
pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi qu’une justification du choix des objectifs spécifiques.
x)
pour les programmes soutenus par le FTJ, les défis en matière de transition recensés dans les plans territoriaux de transition juste.
Les points i), ii) et viii) ne s’appliquent pas aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV;
b)
une justification des objectifs stratégiques retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien;
c)
pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques;
d)
pour chaque objectif spécifique:
i)
les types de mesures correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation de ces objectifs spécifiques, aux stratégies macrorégionales, aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes et aux plans territoriaux de transition juste soutenus par le FTJ, le cas échéant;
ii)
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
iii)
les principaux groupes cibles;
iv)
les mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination;
v)
une indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;
vi)
les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre ou en dehors de l’Union, le cas échéant;
vii)
l’utilisation prévue d’instruments financiers;
viii)
les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;
ix)
pour l’objectif spécifique du FTJ, la justification de tous montants transférés, des ressources du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ainsi que leur ventilation par catégorie de région, reflétant les types d’interventions prévus sur la base des plans territoriaux de transition juste;
e)
pour chaque priorité concernant l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4:
i)
les types d’actions correspondants;
ii)
des indicateurs de réalisation, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
iii)
les principaux groupes cibles;
iv)
les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;
f)
le recours prévu à une assistance technique en application de l’article 37, le cas échéant, et les types d’intervention correspondants;
g)
un plan de financement comprenant:
i)
un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l’article 26 ou 27;
ii)
pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chaque priorité, par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant, ainsi que la contribution nationale, en indiquant si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;
iii)
pour les programmes soutenus par le FEAMPA, un tableau précisant, pour chaque objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale destinée au soutien du Fonds et la contribution nationale;
iv)
pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un tableau précisant, par objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale par type d’action, la contribution nationale et si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;
h)
les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 8 à l’élaboration du programme et le rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme;
i)
pour chaque condition favorisante liée à l’objectif spécifique retenu, établie conformément à l’article 15 et aux annexes III et IV, une évaluation de son respect à la date de présentation du programme;
j)
l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, y compris la diffusion sur les médias sociaux, le cas échéant, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;
k)
les autorités responsables des programmes et l’organisme ou, dans le cas de l’assistance technique au titre de l’article 36, paragraphe 5, le cas échéant, les organismes qui reçoivent les paiements de la Commission.
Les points a) i), ii) et viii), du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux programmes qui se limitent à soutenir l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+. Le point d) du présent paragraphe ne s’applique pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
Pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA, il y a lieu de joindre au programme, à titre informatif, une liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier.
Si, conformément au point k), plus d’un organisme est désigné pour recevoir des paiements de la Commission, l’État membre indique la part des montants remboursés que perçoit chacun de ces organismes.
4. Par dérogation au paragraphe 3, points b) à e), pour chaque objectif spécifique des programmes financés par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les informations ci-après sont fournies:
a)
une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds;
b)
une indication des mesures de mise en œuvre;
c)
une liste indicative des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;
d)
le cas échéant, une justification du soutien opérationnel, des actions spécifiques, de l’aide d’urgence et des actions visées aux articles [16 et 17] du règlement FAMI;
e)
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
f)
une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
5. Les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe I. Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant dans les règlements spécifiques aux Fonds.
6. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, le tableau visé au paragraphe 3, point g) ii), comprend les montants pour les années 2021 à 2027, y compris le montant de la flexibilité.
7. Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, premier alinéa, point k), sans demander une modification du programme.
8. Pour les programmes soutenus par le FTJ, les États membres soumettent à la Commission les plans territoriaux de transition juste dans le cadre du ou des programmes ou d’une demande de modification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-22