Art. 24
Modification des programmes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 24
Modification des programmes
1. L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.
2. La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques aux Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.
3. L’État membre revoit le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
4. La Commission adopte une décision approuvant la modification d’un programme au plus tard quatre mois après sa présentation par l’État membre.
5. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le FTJ, le transfert ne concerne que les dotations relatives à la même catégorie de région.
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’un objectif spécifique vers un autre objectif spécifique, y compris l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, des dotations entre des types d’actions poursuivant la même priorité, ainsi qu’un montant pouvant représenter jusqu’à 15 % de la dotation initiale d’une priorité vers une autre priorité du même Fonds.
Ces transferts n’affectent pas les années précédentes. Les transferts et changements correspondants sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission portant approbation de la modification du programme. Ils respectent toutefois toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d). L’État membre soumet à la Commission la version modifiée du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, points g) ii), iii) ou iv), selon le cas, avec tous changements correspondants dans le programme.
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections.
7. Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, les modifications des programmes concernant l’introduction d’indicateurs ne nécessitent pas l’approbation de la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-24