Art. 26

Transfert de ressources

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 26 Transfert de ressources 1.   Les États membres peuvent demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, si le comité de suivi du programme y consent conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d), le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à tout autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base de cet instrument. La somme des transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe et des contributions apportées conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ne dépasse pas 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds. Les États membres peuvent également demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un autre Fonds ou à d’autres Fonds visés au quatrième alinéa. Les États membres peuvent en outre demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 20 % de la dotation nationale initiale d’un Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion dans le cadre des ressources globales de l’État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance. Les États membres dont le taux de chômage total moyen pour la période 2017-2019 est inférieur à 3 % peuvent demander un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 25 % de la dotation nationale initiale. 2.   Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné. 3.   Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l’impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes modifiés conformément à l’article 24. 4.   Après concertation avec l’État membre concerné, la Commission s’oppose à une demande de transfert dans la modification de programme correspondante, lorsqu’ un tel transfert risque de nuire à la réalisation des objectifs du programme dont les ressources doivent être transférées. La Commission s’oppose également à la demande lorsqu’elle estime que l’État membre n’a pas dûment justifié le transfert en ce qui concerne les résultats à obtenir ou la contribution à apporter à la réalisation des objectifs du Fonds bénéficiaire ou de l’instrument en gestion directe ou indirecte. 5.   Lorsque la demande de transfert concerne une modification d’un programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées. 6.   Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à d’autres Fonds ou instruments conformément aux paragraphes 1 à 5 du présent article. Le FTJ ne reçoit pas de transferts conformément aux paragraphes 1 à 5. 7.   Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes. À cette fin, l’État membre soumet une demande de modification d’un programme conformément à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements visé à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier. 8.   Les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement et dans les règlements spécifiques aux Fonds à partir de la date de soumission de la demande de modification d’un programme. 9.   Pour les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un programme conformément au paragraphe 7 du présent article, le délai de dégagement défini à l’article 105, paragraphe 1, commence à courir l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont réalisés.
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