Art. 27
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 27
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ
1. Les États membres peuvent demander sur une base volontaire que le montant des ressources disponibles pour le FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article 3 du règlement FTJ, soit complété par des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou d’une combinaison de ces ressources, de la catégorie de région dont fait partie le territoire concerné. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant de l’affectation du FTJ visé à l’article 110, paragraphe 1, point g). Le montant des ressources transférées soit du FEDER soit du FSE+ ne dépasse pas 15 % de la dotation respective du FEDER et du FSE+ en faveur de l’État membre concerné. Les États membres indiquent, dans ces demandes, le montant total transféré chaque année par catégorie de région.
2. Les transferts respectifs de ressources du FEDER et du FSE+ à la ou aux priorités soutenues par le FTJ reflètent les types d’interventions conformément aux informations contenues dans le programme en vertu de l’article 22, paragraphe 3, point d) ix). Ces transferts sont considérés comme définitifs.
3. Les ressources du FTJ, y compris les ressources transférées du FEDER et du FSE+, sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement et dans le règlement FTJ. Les règles énoncées dans le règlement FEDER et FC et dans le règlement FSE+ ne s’appliquent pas aux ressources du FEDER et du FSE+ transférées conformément au paragraphe 1.
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