Art. 28

Développement territorial intégré

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 28 Développement territorial intégré Lorsqu’un État membre soutient le développement territorial intégré, il le fait au moyen de stratégies de développement territorial ou local prenant l’une des formes suivantes: a) des investissements territoriaux intégrés; b) un développement local mené par les acteurs locaux; ou c) tout autre outil territorial appuyant les initiatives de l’État membre. Lorsqu’il met en œuvre des stratégies de développement territorial ou local au titre de plusieurs Fonds, l’État membre veille à la cohérence et à la coordination entre les Fonds concernés.
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