Art. 19
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 19
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique
1. La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés et de proposer des modifications de ceux-ci, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil.
Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:
a)
soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné;
b)
soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (41), sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.
2. Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée au regard de la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et indique les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues. Une telle demande n’est pas effectuée avant 2023 ou après 2026, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.
3. L’État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu’il estime nécessaires dans les programmes concernés et les raisons de ces modifications, en indiquant les programmes concernés et en décrivant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette réponse.
4. L’État membre soumet une proposition de modification des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3.
5. Lorsque la Commission n’a pas formulé d’observations ou si elle estime qu’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte une décision portant approbation des modifications des programmes concernés au plus tard quatre mois après la soumission par l’État membre.
6. Lorsqu’un État membre ne prend pas de mesures suivies d’effets pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations au titre du paragraphe 3 ou à la suite de la présentation de la proposition de l’État membre au titre du paragraphe 4, faire une proposition au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. La proposition de la Commission expose les motifs ayant permis de conclure que l’État membre n’a pas pris de mesures suivies d’effet. Lorsqu’elle élabore sa proposition, la Commission prend en considération toutes les informations pertinentes et tient dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 14 et des avis exprimés au cours de ce dernier.
Le Conseil statue sur cette proposition par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution ne s’applique qu’aux demandes de paiement présentées après la date d’adoption de cet acte d’exécution.
7. La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre lorsque le Conseil estime, conformément à l’article 126, paragraphe 8 ou 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’État membre concerné n’a pris aucune mesure suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, à moins qu’il n’ait constaté l’existence d’une grave récession économique touchant la zone euro ou l’ensemble de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (42).
8. La Commission peut proposer au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:
a)
lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (43), au motif qu’un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;
b)
lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un État membre au motif qu’il n’a pas pris les mesures correctives recommandées;
c)
lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas pris de mesures conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (44) et décide, par conséquent, de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre;
d)
lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (45) ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
9. La priorité est donnée à la suspension des engagements. Les paiements ne sont suspendus que lorsqu’une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s’applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.
10. Une proposition de la Commission relative à une décision de suspendre des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, au moyen d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission.
La suspension des engagements s’applique aux engagements issus des Fonds pour l’État membre concerné à compter du 1er janvier de l’année suivant l’adoption de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, au moyen d’un acte d’exécution, sur une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 7 et 8, relative à la suspension des paiements.
11. La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, conformes au principe d’égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l’État membre concerné, en particulier son taux de chômage et son niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la moyenne de l’Union et l’impact de la suspension sur l’économie de l’État membre concerné. L’impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.
12. La suspension des engagements est limitée à un maximum de 25 % des engagements relatifs à l’année civile suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce dernier montant est inférieur, dans les cas suivants:
a)
lors du premier cas de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 7;
b)
lors du premier cas de non-respect d’un plan de mesures correctives dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point a);
c)
en cas de non-respect des mesures correctives recommandées conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point b);
d)
lors du premier cas de non-respect, comme cela est indiqué au paragraphe 8, points c) et d).
En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.
13. Le Conseil lève la suspension des engagements sur proposition de la Commission, dans les cas suivants:
a)
lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger la décision relative à l’existence d’un déficit excessif;
b)
lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l’État membre concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement, ou que le Conseil a clos la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l’article 11 dudit règlement;
c)
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;
d)
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu’exige une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
Les engagements ayant fait l’objet d’une suspension ne peuvent pas être réinscrits au budget au-delà de l’année 2027.
Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement prévu à l’article 105 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle l’engagement ayant fait l’objet d’une suspension a été réinscrit au budget.
Le Conseil prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées au premier alinéa sont remplies. Une proposition présentée par la Commission en vue d’une décision de levée de la suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.
14. La Commission tient le Parlement européen informé de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsqu’une des conditions énoncées aux paragraphes 6, 7 ou 8 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l’objet d’une suspension.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.
La Commission transmet, sans délai, la proposition de suspension ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.
15. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission procède à un examen de l’application du présent article. À cette fin, la Commission élabore un rapport qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.
16. En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l’Union, la Commission peut présenter une proposition de révision de l’application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne respectivement, peuvent demander à la Commission qu’elle présente une proposition en ce sens.
17. Le présent article ne s’applique pas au FSE+, au FAMI, au FSI, à l’IGFV ni aux programmes Interreg.
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