Art. 47

Emblème de l’Union

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 47 Emblème de l’Union Lorsqu’ils exercent des activités de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX.
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