Art. 47
Emblème de l’Union
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 47
Emblème de l’Union
Lorsqu’ils exercent des activités de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-47