Art. 49
Responsabilités de l’autorité de gestion
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 49
Responsabilités de l’autorité de gestion
1. L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de six mois à compter de la décision portant approbation du programme, il existe un site internet spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme.
2. L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), d’un calendrier des appels à propositions prévus, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:
a)
la zone géographique couverte par l’appel à propositions;
b)
l’objectif stratégique ou l’objectif spécifique concerné;
c)
la catégorie de candidats éligibles;
d)
le montant total du soutien prévu pour l’appel à propositions;
e)
la date de début et de fin de l’appel à propositions.
3. L’autorité de gestion met la liste des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’un soutien des Fonds à la disposition du public sur le site internet dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union et met cette liste à jour au moins tous les quatre mois. Chaque opération dispose d’un code unique. La liste comporte les informations suivantes:
a)
dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et, dans le cas de marchés publics, le nom du contractant;
b)
lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le prénom et le nom de famille;
c)
pour les opérations financées par le FEAMPA en lien avec un navire de pêche, le numéro d’identification dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (48);
d)
le nom de l’opération;
e)
l’objectif de l’opération et les réalisations escomptées ou effectives;
f)
la date du début de l’opération;
g)
la date d’achèvement prévue ou réelle de l’opération;
h)
le coût total de l’opération;
i)
le fonds concerné;
j)
l’objectif spécifique concerné;
k)
le taux de cofinancement par l’Union;
l)
l’indicateur d’emplacement ou la géolocalisation de l’opération et du pays concernés;
m)
dans le cas d’opérations mobiles ou d’opérations concernant plusieurs emplacements, la situation géographique du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est une personne morale; ou la région de niveau NUTS 2, lorsque le bénéficiaire est une personne physique;
n)
le type d’intervention dans le cas de l’opération réalisée conformément à l’article 73, paragraphe 2, point g).
Les données visées au premier alinéa, points b) et c), sont supprimées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication initiale sur le site internet.
4. Les données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont publiées sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), du présent règlement, dans des formats ouverts, lisibles par machine, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (49), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données.
5. L’autorité de gestion informe les bénéficiaires que les données seront rendues publiques avant que leur publication n’ait lieu conformément au présent article.
6. L’autorité de gestion veille à ce que les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et à ce qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément à l’annexe IX. Cela n’entraîne ni coûts supplémentaires importants ni charge administrative importante pour les bénéficiaires ou l’autorité de gestion.
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