Art. 51
Formes de la contribution de l’Union aux programmes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 51
Formes de la contribution de l’Union aux programmes
La contribution de l’Union peut prendre les formes suivantes:
a)
financement non lié aux coûts des opérations concernées, conformément à l’article 95, et sur la base de l’un des éléments suivants:
i)
le respect de conditions;
ii)
l’obtention de résultats;
b)
remboursement du soutien accordé aux bénéficiaires conformément aux chapitres II et III du présent titre;
c)
coûts unitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité;
d)
montants forfaitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance;
e)
financements à taux forfaitaire, conformément à l’article 94 ou à l’article 36, paragraphe 5, qui couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance, par l’application d’un pourcentage;
f)
combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).
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