Art. 53
Formes des subventions
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 53
Formes des subventions
1. Les subventions accordées par les États membres aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes:
a)
remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’opérations PPP et payés au cours de l’exécution des opérations, contributions en nature et amortissement;
b)
coûts unitaires;
c)
montants forfaitaires;
d)
financement à taux forfaitaire;
e)
combinaison des formes visées aux points a) à d), à condition que chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou qu’elles soient utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération;
f)
financement non lié aux coûts, à condition que ces subventions soient couvertes par un remboursement de la contribution de l’Union conformément à l’article 95.
2. Lorsque le coût total d’une opération ne dépasse pas 200 000 EUR, la contribution accordée au bénéficiaire au titre du FEDER, du FSE+, du FTJ, du FAMI, du FSI et de l’IGFV prend la forme de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires, sauf en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le soutien constitue une aide d’État. Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, seules les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire s’applique peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, point a).
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de gestion peut accepter d’exempter de l’obligation énoncée audit alinéa, certaines opérations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, pour autant que le comité de suivi ait préalablement approuvé cette exemption. En outre, les traitements et indemnités versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, point a).
3. Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:
a)
sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
i)
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
ii)
les données historiques vérifiées des différents bénéficiaires;
iii)
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des différents bénéficiaires;
b)
sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’organisme qui sélectionne l’opération, lorsque le coût total de l’opération n’excède pas 200 000 EUR;
c)
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;
d)
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour un type d’opération similaire;
e)
sur la base de taux forfaitaires et de méthodes spécifiques établis par le présent règlement ou sur le fondement de celui-ci ou par les règlements spécifiques aux Fonds.
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