Art. 68
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 68
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers
1. Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme versé à l’instrument financier, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:
a)
aux paiements aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;
b)
aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;
c)
aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5;
d)
aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.
2. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, le soutien peut être accordé aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que ce soutien respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les demandes de paiement est déterminée conformément aux règles de la période de programmation concernée.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. Le coefficient multiplicateur peut être revu, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui est susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie et à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté dans les contrats de garantie et à un plafond maximal de 15 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou des fonds spécifiques, ou les deux, sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres conformément à la législation applicable, le montant des coûts et frais de gestion est établi dans l’accord de financement et tient compte du résultat de l’appel d’offres.
5. Lorsque les commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.
6. Les dépenses éligibles déclarées conformément au paragraphe 1 ne dépassent pas la somme du montant total du soutien versé par les Fonds aux fins de ce paragraphe et du cofinancement national correspondant.
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