Art. 67
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 67
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions
1. Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au terme de l’opération;
b)
la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;
c)
la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes;
d)
en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, un paiement aux fins d’un contrat de location d’un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l’État membre peut être effectué;
e)
en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.
La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée à l’article 64, paragraphe 1, point b).
2. Les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
les règles d’éligibilité du programme le permettent;
b)
le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives à des coûts exigibles lorsque ces coûts ont été remboursés sous la forme visée à l’article 53, paragraphe 1, point a);
c)
les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l’opération est soutenue;
d)
des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.
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