Art. 65
Pérennité des opérations
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 65
Pérennité des opérations
1. L’État membre rembourse la contribution des Fonds à une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, l’opération subit l’un des événements suivants:
a)
la cessation ou le transfert d’une activité productive en dehors de la région de niveau NUTS 2 dans laquelle elle a bénéficié d’un soutien;
b)
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;
c)
un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME.
Le remboursement par l’État membre en raison du non-respect du présent article s’effectue proportionnellement à la période de non-respect.
2. Les opérations soutenues par le FSE+ ou par le FTJ conformément à l’article 48, paragraphe 2, points k), l) et m), du règlement FTJ remboursent le soutien obtenu lorsqu’elles sont soumises à une obligation de maintien de l’investissement selon les règles applicables en matière d’aides d’État.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions au titre d’un programme versées à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
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