Art. 72

Fonctions de l’autorité de gestion

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 72 Fonctions de l’autorité de gestion 1.   L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes: a) sélectionner les opérations conformément à l’article 73, exception faite des opérations visées à l’article 33, paragraphe 3, point d); b) exécuter les tâches de gestion du programme, conformément à l’article 74; c) soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 75; d) superviser les organismes intermédiaires; e) enregistrer et stocker par voie électronique les données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits conformément à l’annexe XVII, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs. 2.   L’État membre peut confier la fonction comptable visée à l’article 76 à l’autorité de gestion ou à un autre organisme. 3.   Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la fonction comptable est assurée par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité.
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