Art. 74

Gestion du programme par l’autorité de gestion

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 74 Gestion du programme par l’autorité de gestion 1.   L’autorité de gestion: a) procède aux vérifications de gestion afin de s’assurer que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l’opération et: i) si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé et que les bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée ou utilisent des codes comptables appropriés pour toutes les transactions relatives à l’opération; ii) si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire sont remplies; b) veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; le délai peut être interrompu si les informations présentées par le bénéficiaire ne permettent pas à l’autorité de gestion de déterminer si le montant est dû; c) dispose de mesures et de procédures antifraude efficaces et proportionnées, compte tenu des risques recensés; d) prévient, détecte et corrige les irrégularités; e) confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières; f) établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII. En ce qui concerne le premier alinéa, point b), il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires. Pour les opérations PPP, l’autorité de gestion procède aux paiements sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire pour qu’il soit utilisé conformément à l’accord PPP. 2.   Les vérifications de gestion visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont fondées sur une évaluation des risques et sont proportionnées aux risques recensés ex ante et par écrit. Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations. Ces vérifications sont réalisées avant la présentation des comptes conformément à l’article 98. 3.   Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire au titre du programme, les modalités des vérifications de gestion garantissent une séparation des fonctions. Sans préjudice du paragraphe 2, le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques en matière de vérifications de gestion qui s’appliquent aux programmes Interreg. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des règles spécifiques concernant les vérifications de gestion qui sont applicables lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire.
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