Art. 76

Fonction comptable

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 76 Fonction comptable 1.   La fonction comptable se compose des tâches suivantes: a) établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 91 et 92; b) établissement et présentation des comptes et confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 98, et enregistrement électronique de tous les éléments des comptes, y compris les demandes de paiement; c) conversion en euros des montants des dépenses effectuées dans une autre devise sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme chargé d’exécuter les tâches énoncées au présent article. 2.   La fonction comptable ne comprend pas les vérifications au niveau des bénéficiaires. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), le règlement Interreg peut définir une autre méthode pour convertir en euros les montants des dépenses effectuées dans une autre devise.
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