Art. 73
Sélection des opérations par l’autorité de gestion
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 73
Sélection des opérations par l’autorité de gestion
1. Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les critères et procédures garantissent que les opérations à sélectionner sont hiérarchisées afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme.
2. Lors de la sélection des opérations, l’autorité de gestion:
a)
veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme, et concordent notamment avec les stratégies qui sous-tendent le programme, et à ce qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme;
b)
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application d’une condition favorisante soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante;
c)
veille à ce que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
d)
vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière;
e)
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (52) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;
f)
vérifie, lorsque les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
g)
s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention;
h)
veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 66 ou qui constitueraient un transfert d’une activité productive conformément à l’article 65, paragraphe 1, point a);
i)
veille à ce que les opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations;
j)
veille à ce que les investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans favorisent la résilience au changement climatique.
En ce qui concerne le point b) du présent paragraphe, dans le cas de l’objectif stratégique 1, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement FEDER et FC, seules les opérations correspondant aux objectifs spécifiques visés aux sous-points i) et iv), dudit point sont conformes aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes.
3. L’autorité de gestion s’assure que le bénéficiaire reçoit un document qui précise toutes les conditions de l’aide pour chaque opération, y compris les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de l’aide.
4. Pour les opérations qui ont reçu un label d’excellence ou qui ont été sélectionnées au titre d’un programme cofinancé par Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’accorder un soutien direct du FEDER ou du FSE+, à condition que ces opérations respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et g).
En outre, les autorités de gestion peuvent appliquer aux opérations visées au premier alinéa les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre de l’instrument de l’Union concerné. Ces éléments figurent dans le document visé au paragraphe 3.
5. Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, elle en informe la Commission dans un délai d’un mois et lui communique toutes les informations pertinentes sur cette opération.
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