Art. 79

Audits des opérations

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 79 Audits des opérations 1.   Les audits des opérations couvrent, sur la base d’un échantillon, les dépenses déclarées à la Commission au cours de l’exercice comptable. Cet échantillon est représentatif et repose sur des méthodes d’échantillonnage statistique. 2.   Si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit. Dans de tels cas, la taille de l’échantillon est suffisante pour permettre à l’autorité d’audit d’émettre un avis d’audit valable. La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au minimum 10 % des unités d’échantillonnage de la population de l’exercice comptable, sélectionnées de manière aléatoire. L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ et, sous réserve de stratification, le cas échéant, une ou plusieurs périodes de programmation conformément à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit. L’échantillon d’opérations soutenues par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV couvre les opérations soutenues par chaque Fonds séparément. 3.   Les audits des opérations comprennent la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l’opération uniquement lorsque le type d’opération concerné l’exige. Le règlement FSE+ peut fixer des dispositions spécifiques pour les programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), dudit règlement. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des dispositions spécifiques pour l’audit des opérations lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire. Le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques pour l’audit des opérations applicables aux programmes Interreg. Les audits sont réalisés sur la base des règles en vigueur au moment où les activités faisant partie de l’opération ont été menées. 4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 en vue de compléter le présent article en définissant des méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.
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