Art. 81

Vérifications de gestion et audits des instruments financiers

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 81 Vérifications de gestion et audits des instruments financiers 1.   L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 74, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. L’autorité de gestion peut s’appuyer sur les vérifications réalisées par des organismes externes et ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes externes. 2.   L’autorité de gestion n’effectue pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement. 3.   L’autorité d’audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 77, 79 ou 83, selon le cas, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Les résultats des audits réalisés par les auditeurs externes des organismes mettant en œuvre l’instrument financier peuvent être pris en compte par l’autorité d’audit aux fins de l’assurance globale et, sur cette base, l’autorité d’audit peut décider de limiter ses propres travaux d’audit. 4.   Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des audits des organismes fournissant de nouveaux prêts sous-jacents que lorsque l’une ou plusieurs des situations ci-après se produisent: a) il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux; b) il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni. 5.   L’autorité d’audit n’effectue pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci. Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes à la fin de chaque année civile. Ce rapport porte sur les éléments figurant à l’annexe XXI et sert de base aux travaux de l’autorité d’audit. 6.   La BEI ou d’autres institutions financières internationales transmettent aux autorités responsables du programme tous les documents nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.
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