Art. 82
Disponibilité des documents
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 82
Disponibilité des documents
1. Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire.
2. La période visée au paragraphe 1 peut être interrompue en cas de procédure judiciaire ou à la demande de la Commission.
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