Art. 84
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 84
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées
1. L’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83 à tout moment au cours de la période de programmation, lorsque la Commission a confirmé dans ses rapports d’activité annuels publiés, pour les deux dernières années précédant une telle décision de l’État membre, que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne efficacement et que le taux d’erreur total est inférieur ou égal à 2 % pour chaque année. Lorsqu’il évalue l’efficacité avec laquelle le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne, la Commission tient compte de la participation de l’État membre concerné à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, il informe la Commission de l’application de telles dispositions. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.
2. Au début de la période de programmation, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies en ce qui concerne un programme similaire mis en œuvre au cours de la période 2014-2020 et que les mesures de gestion et de contrôle mises en place pour le programme 2021-2027 soient fondées dans une large mesure sur celles du programme précédent. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent dès le début du programme.
3. L’État membre établit ou actualise en conséquence la description du système de gestion et de contrôle ainsi que la stratégie d’audit énoncées à l’article 69, paragraphe 11, et à l’article 78.
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