Art. 83

Dispositions proportionnées renforcées

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 83 Dispositions proportionnées renforcées Lorsque les conditions énoncées à l’article 84 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées ci-après au système de gestion et de contrôle du programme: a) par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), et à l’article 74, paragraphe 2, l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion; b) par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, relatif aux audits des systèmes et à l’article 79, paragraphes 1 et 3, relatif aux audits des opérations, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à des audits d’opérations couvrant un échantillon fondé sur une sélection statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés. Aux fins des vérifications de gestion visées au premier alinéa, point a), l’autorité de gestion peut s’appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes. En ce qui concerne le premier alinéa, point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 79, paragraphe 2. La Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.
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