Art. 86

Engagements budgétaires

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 86 Engagements budgétaires 1.   La décision portant approbation du programme, conformément à l’article 23, constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et sa notification à l’État membre concerné constitue un engagement juridique. Cette décision précise la contribution totale de l’Union par Fonds et par an. Cependant, pour les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un montant correspondant à 50 % de la contribution pour les années 2026 et 2027 (ci-après dénommé «montant de la flexibilité») par programme dans chaque État membre est retenu et n’est définitivement alloué au programme qu’après l’adoption de la décision de la Commission faisant suite à l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18. 2.   Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme sont effectués par la Commission par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027. 3.   Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption du programme par la Commission.
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