Art. 88

Remboursement

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 88 Remboursement 1.   Tout remboursement dû au budget de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre. 2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.
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