Art. 80

Dispositions uniques en matière d’audit

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 80 Dispositions uniques en matière d’audit 1.   Lorsqu’elles procèdent à des audits, la Commission et les autorités d’audit tiennent dûment compte des principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque pour le budget de l’Union. Il convient, en particulier, d’éviter la répétition d’audits et de vérifications de gestion pour les mêmes dépenses déclarées à la Commission en vue de réduire à un minimum le coût des vérifications de gestion et des audits et la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements visés à l’article 72, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, selon leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables. 2.   En ce qui concerne les programmes pour lesquels la Commission conclut que l’avis de l’autorité d’audit est fiable et l’État membre concerné participe à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les propres audits de la Commission se limitent au contrôle des travaux de l’autorité d’audit. 3.   Avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée, la Commission ou l’autorité d’audit n’effectuent pas plus d’un audit en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 400 000 EUR pour le FEDER ou le Fonds de cohésion, 350 000 EUR pour le FTJ, 300 000 EUR pour le FSE+ ou 200 000 EUR pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI ou l’IGFV. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes a déjà effectué un audit au cours de cet exercice, à condition que les résultats de cet audit de la Cour des comptes quant à ces opérations puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives. 4.   Nonobstant le paragraphe 3, toute opération peut faire l’objet de plus d’un audit si l’autorité d’audit conclut, sur la base de son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de produire un avis d’audit valable. 5.   Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables: a) lorsqu’il existe un risque spécifique d’irrégularité ou un soupçon de fraude; b) lorsqu’il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances quant à son fonctionnement efficace; c) lorsqu’il existe des preuves d’une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.
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