Art. 13
Évaluation
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 13
Évaluation
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.
2. Une évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans le cadre de son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance de l’instrument, notamment sur des aspects tels que son efficacité, son efficience, sa cohérence et sa pertinence, ainsi que les synergies au sein de l’instrument et la valeur ajoutée de l’Union.
3. À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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