Art. 12

Suivi et rapports

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 12 Suivi et rapports 1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe II. 2.   Afin de garantir l’évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. 3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union. 4.   Lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes, les obligations de déclaration visées au paragraphe 3 comprennent au moins la communication annuelle à la Commission des informations suivantes: a) une liste détaillée des équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument; b) des informations sur l’utilisation des équipements de contrôle douanier, y compris tous les résultats y afférents, et étayées, le cas échéant, par les statistiques pertinentes.
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