Art. 10
Attribution, complémentarité et financement combiné
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10
Attribution, complémentarité et financement combiné
1. Les subventions au titre de l’instrument sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
2. Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, les subventions sont octroyées sans appel à propositions aux entités qui sont éligibles en vertu de l’article 7 du présent règlement.
3. Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution du programme «Douane» ou d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
4. Les travaux du comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l’article 188 dudit règlement et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence prévus aux points a) et b) dudit article ainsi que sur le principe de non-discrimination.
5. Le comité d’évaluation évalue les propositions sur la base des critères d’attribution, prenant en compte, selon qu’il convient, la pertinence de l’action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l’action proposée, son impact, y compris sur les plans économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1077:oj#art-10