Art. 8
Taux de cofinancement
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 8
Taux de cofinancement
1. L’instrument peut financer jusqu’à 80 % du total des coûts éligibles d’une action.
2. Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
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