Art. 8

Taux de cofinancement

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 8 Taux de cofinancement 1.   L’instrument peut financer jusqu’à 80 % du total des coûts éligibles d’une action. 2.   Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
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