Art. 6
Actions éligibles
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 6
Actions éligibles
1. Pour pouvoir bénéficier d’un financement au titre de l’instrument, ces actions doivent remplir les conditions suivantes:
a)
mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3; et
b)
soutenir l’achat, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, y compris d’équipements technologiques de détection innovants, dont la finalité recouvre au moins l’un des domaines suivants:
1)
inspection non intrusive;
2)
détection d’objets cachés sur des êtres humains;
3)
détection des rayonnements et identification de nucléides;
4)
analyse d’échantillons en laboratoire;
5)
échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons;
6)
fouille à l’aide de dispositifs portables.
L’annexe I contient une liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers visées au premier alinéa, points 1) à 6).
2. Dans des cas dûment justifiés, les actions visées au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités d’équipements existants dans des conditions de fonctionnement.
3. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement peuvent, pendant une période limitée et à titre exceptionnel, être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour, si nécessaire, la liste indicative des équipements de contrôle douanier énoncée à l’annexe I.
5. Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient être utilisés principalement aux fins des contrôles douaniers, mais peuvent aussi l’être à d’autres fins, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. Ces équipements de contrôle douanier ne sont pas systématiquement partagés entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières.
6. La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.
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