Art. 5
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 5
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1. L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.
2. L’instrument peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier par voie de subventions.
3. Lorsque l’action soutenue au titre de l’instrument nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, la Commission met en place un mécanisme de coordination pour garantir l’interopérabilité des équipements de contrôle douanier achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union, et donc leur utilisation efficace.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1077:oj#art-5